Art. R221-15-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance›Sect. Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille›§ Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité

Art. R221-15-6

468 / 3702
En vigueur depuis le 1 févr. 2019
Les données sont effacées du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 au terme d'un délai maximal d'un an à compter de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin. Lorsque le président du conseil départemental n'a pas procédé à la notification mentionnée au précédent alinéa, les données sont effacées au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de leur enregistrement.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r221-15-6