Art. R221-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance›Sect. Section 3 : Transmission d'informations entre départements

Art. R221-8

452 / 3702
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités par le président du conseil départemental dans le cadre des missions qui leur sont confiées.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r221-8