Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre IV : Pupilles de l'Etat›Sect. Section 3 : Statut des pupilles
Art. R224-26
563 / 3702En vigueur depuis le 1 juin 2024
Le pupille de l'Etat est domicilié au service de l'aide sociale à l'enfance du département auquel il est confié.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r224-26