Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre V : Adoption›Sect. Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
Art. R225-3
566 / 3702En vigueur depuis le 20 déc. 2025
Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental :
1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ;
2° L'attestation mentionnée à l'article R. 133-7-1 ;
3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil départemental attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ;
4° Tout document attestant les ressources dont il dispose ;
5° Le questionnaire mentionné à l'article R. 225-2 dûment complété.
Avant le passage en commission d'agrément, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur a suivi la préparation prévue à l'article L. 225-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r225-3