Art. R225-35
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre V : Adoption›Sect. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption›§ Sous-section 3 : Habilitation

Art. R225-35

595 / 3702
En vigueur depuis le 16 août 2023
Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute modification des éléments fournis en application de l'article R. 225-33. Il doit recueillir l'avis préalable du ministre des affaires étrangères pour toute modification des éléments fournis en application des 3°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 225-33.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r225-35