Art. R232-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre III : Personnes âgées›Chapitre Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie›Sect. Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées›§ Sous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie

Art. R232-3

680 / 3702
En vigueur depuis le 24 août 2008
Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r232-3