Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre III : Personnes âgées›Chapitre Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie›Sect. Section 4 : Composition et fonctionnement de la conférence
Art. R233-13
744 / 3702En vigueur depuis le 8 juil. 2019
La conférence est composée des membres titulaires et suppléants désignés comme suit :
1° Un représentant du département désigné par le président du conseil départemental et, le cas échéant, le représentant du conseil de la métropole désigné par le président du conseil de la métropole ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3° Le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ou son représentant ;
4° Des représentants des collectivités territoriales volontaires autres que le département et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires qui contribuent au financement d'actions entrant dans le champ de compétence de la conférence, désignés par l'assemblée délibérante ;
5° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France, désigné par elle ;
6° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par elle ;
7° (Abrogé) ;
8° Un représentant de la Mutualité sociale agricole désigné par elle ;
9° Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné par elles ;
10° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.
La conférence est présidée par le président du conseil départemental, ou pour toutes les affaires concernant la métropole, par le président du conseil de la métropole. Pour les affaires qu'ils traitent en commun, la conférence est coprésidée. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence.
Outre les membres mentionnés aux 1° à 10° du présent article, toute autre personne physique ou morale mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 233-3 peut être membre de la conférence dans les conditions prévues par cet alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r233-13