Art. R243-13-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail›Sect. Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail›§ Sous-section 2 : Autres droits sociaux

Art. R243-13-2

838 / 3702
En vigueur depuis le 28 août 2025
Les travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d' accompagnement par le travail disposent d'un carnet de parcours et de compétences, élaboré conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Lors de chaque entretien annuel, ce carnet permet à la personne accompagnée d'évaluer elle-même ses compétences, ses formations et expériences et d'exprimer ses souhaits pour l'année à venir. Le carnet de parcours et de compétences est la propriété du travailleur handicapé, qui le conserve quel que soit le lieu où il exerce son activité à caractère professionnel.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r243-13-2