Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre V : La prestation de compensation à domicile›Sect. Section 3 : Gestion de la prestation de compensation›§ Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation
Art. R245-38
896 / 3702En vigueur depuis le 20 déc. 2005
Le ministre chargé des personnes handicapées détermine par arrêté les conditions de revalorisation des tarifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r245-38