Art. R262-87
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions›Chapitre Chapitre II : Revenu de solidarité active›Sect. Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude›§ Paragraphe 4 : Contentieux

Art. R262-87

1065 / 3702
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Le président du conseil départemental peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle est consultée à l'occasion d'un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r262-87