Art. R312-194-31
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Section 4 : Coordination des interventions›§ Paragraphe 3 : Constitution

Art. R312-194-31

1531 / 3702
En vigueur depuis le 31 déc. 2025
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-194-7, la convention constitutive : 1° Précise les fonctions assurées pour le compte de ses membres, en application de l'article L. 312-7-4 ; 2° Fixe les clés de répartition prévisionnelles des charges mutualisées par le groupement entre les différents membres ; 3° Précise la répartition des compétences, d'une part, entre l'assemblée générale et les conseils d'administration, ou les organes qui assurent cette fonction, des établissements qui en sont membres et, d'autre part, entre le directeur du groupement et les directeurs des établissements qui en sont membres ; 4° Peut prévoir un suivi extracomptable de la formation des résultats des comptes de résultat portant sur les fonctions mutualisées, soit en pourcentage, soit en fonction de parts, soit au réel.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r312-194-31