Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Section 5 : Evaluation et systèmes d'information›§ Paragraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8
Art. R312-208
1551 / 3703En vigueur depuis le 13 juin 2018
Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins treize de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r312-208