Art. R313-2-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux›Sect. Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil›§ Paragraphe 2 : Compétence et fonctionnement de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social

Art. R313-2-4

1561 / 3703
En vigueur depuis le 18 juin 2016
Les réunions de la commission d'information et de sélection ne sont pas publiques. Les candidats ou leurs représentants sont entendus par la commission d'information et de sélection, sauf si leurs projets ont été refusés au préalable en application de l'article R. 313-6. Ils sont informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités à y présenter leur projet.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r313-2-4