Art. D511-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA REUNION ET À MAYOTTE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. D511-7

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En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 323-10 est ainsi rédigé : « Art. D. 323-10.-Le bureau des chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte comprend au maximum 12 membres. »
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legi/LEGITEXT000006075116#art-d511-7