Partie Partie législative›Livre Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE›Titre Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES›Chapitre Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions›Sect. Section 4 : Dispositions financières
Art. L134-25
309 / 393En vigueur depuis le 1 juil. 2023
La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve.
Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties. A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article L. 134-25 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-l134-25