Partie Partie législative›Livre Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE›Titre Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES›Chapitre Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions›Sect. Section 6 : Rémunération des parts sociales des coopératives
Art. L134-30
314 / 393En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Le taux d'intérêt annuel maximum susceptible d'être servi par les sociétés coopératives aux détenteurs de parts sociales peut être porté à 8,50 p. 100 lorsqu'il a été fixé ou limité à un taux inférieur, notamment en application de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-l134-30