Partie Partie législative›Livre Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN›Chapitre Chapitre II : Artisan d'art
Art. L212-1
329 / 393En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art les personnes mentionnées à l'article L. 211-1 exerçant une activité figurant sur la liste des métiers d'art prévue à l'article L. 212-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-l212-1