Partie Partie législative›Livre Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN›Chapitre Chapitre III : Artisan cuisinier
Art. L213-1
332 / 393En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier les personnes mentionnées à l'article L. 211-1 exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu'elles remplissent des conditions définies par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-l213-1