Partie Partie législative›Livre Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN›Chapitre Chapitre IV : Compagnon
Art. L214-1
333 / 393En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise relevant du secteur des métiers et de l'artisanat et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-l214-1