Partie Partie législative›Livre Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre Ier : RÉSEAU DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Chapitre Chapitre II : Règles générales à caractère administratif et financier applicables aux établissements du réseau›Sect. Section 1 : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
Art. L312-2
350 / 393En vigueur depuis le 1 juil. 2023
CMA France répartit chaque année entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 312-1 qui lui est affectée, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets nationaux validés par son assemblée générale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
La répartition entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d'objectifs et de performance et les conventions d'objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l'assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d'objectifs et de performance et dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l'artisanat de région.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-l312-2