Art. L512-3
Partie Partie législative›Livre Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à certaines collectivités

Art. L512-3

368 / 393
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, l'article L. 125-5 est complété par les mots : «, sous réserve des aménagements apportés, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 3511-1 du code des transports. »
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legi/LEGITEXT000006075116#art-l512-3