Art. L521-4
Partie Partie législative›Livre Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Chapitre Chapitre Ier : Saint-Barthélemy

Art. L521-4

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En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 125-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 125-1.-Les règles relatives à l'activité artisanale de contrôle technique automobile sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. "
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