Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE›Titre Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'espace économique européen›Sect. Section 2 : Libre prestation de services du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. R123-16
24 / 393En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Pour les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-3, à réception de la déclaration complète par la chambre, le professionnel peut réaliser en France la prestation, ou exercer le contrôle effectif et permanent de celle-ci, sous le titre professionnel indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel il est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation et l'Etat membre ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il a été octroyé.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-r123-16