Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre IV : USAGE DU MOT ARTISAN, DE SES DÉRIVÉS ET AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS›Chapitre Chapitre Ier : Usage du mot artisan et de ses dérivés
Art. R241-2
78 / 393En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Les mesures d'information et de publicité concernant la qualité d'artisan dans le cadre des ventes aux enchères publiques sont fixées par l'article R. 321-33 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-r241-2