Art. R322-26
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION›Chapitre Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental›Sect. Section 3 : Candidatures

Art. R322-26

143 / 393
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues à la présente section, le préfet compétent la rejette. Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet compétent. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée. La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075116#art-r322-26