Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION›Chapitre Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R322-7
124 / 393En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Chaque liste régionale comporte autant de sections départementales que de départements dans la région. En Corse, la liste ne comporte qu'une section.
Pour être complète, chaque section départementale de la liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.
Chaque section départementale de la liste régionale comporte, parmi les dix-huit premiers candidats, au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant à l'article R. 111-1 et, parmi les sept premiers candidats, au moins un candidat inscrit comme exerçant un métier d'art au sein du registre national des entreprises.
Chaque section départementale de la liste régionale est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-r322-7