Art. R521-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN, ET À SAINT-PIERRE ET MIQUELON›Chapitre Chapitre Ier : Saint-Barthélemy

Art. R521-5

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En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article R. 125-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 125-7.-Les règles relatives à l'activité artisanale d'exploitant de taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. "
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legi/LEGITEXT000006075116#art-r521-5