Art. L121-2
Partie Partie législativeLivre LIVRE Ier : AÉRONEFSTitre TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFSChapitre CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS.

Art. L121-2

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En vigueur depuis le 9 avr. 1967 jusqu'au 22 févr. 2222
Il est institué un registre d'immatriculation tenu par les soins du ministre chargé de l'aviation civile. Tout aéronef immatriculé au registre français, dans les conditions fixées par décret, a la nationalité française. Il doit porter le signe apparent de cette nationalité tel qu'il est fixé par les règlements.
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