Partie Partie législative›Livre LIVRE II : AÉRODROMES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNERALES›Chapitre CHAPITRE Ier : DÉFINITIONS.- RÈGLES GÉNÉRALES DE CRÉATION, D'UTILISATION ET DE CONTRÔLE.
Art. L211-2
13 / 46En vigueur depuis le 29 juil. 2005 jusqu'au 22 févr. 2222
Les normes techniques ayant une incidence sur la sécurité applicables à l'aménagement, à la conception et à l'exploitation des aérodromes civils et des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal, les conditions dans lesquelles des dérogations à ces normes pourront être accordées et les modalités d'agrément des équipements nécessaires à la sécurité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris le cas échéant conjointement avec le ministère de la défense.
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074234#art-l211-2