Partie Partie législative›Livre LIVRE II : AÉRODROMES›Titre TITRE VII : AÉROPORTS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL SITUÉS HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE.
Art. L270-1
1 / 12En vigueur depuis le 9 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue d'assurer l'exploitation commerciale des aéroports appartenant à l'Etat en dehors du territoire de la France métropolitaine, un ou plusieurs établissements publics à caractère commercial peuvent être institués par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets précisent en particulier l'organisation administrative et financière de ces établissements. Ils définissent les immeubles domaniaux dont la gestion leur est confiée. La comptabilité des établissements dont il s'agit est autonome ; elle est tenue dans la forme commerciale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074234#art-l270-1