Art. L410-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. L410-4

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En vigueur depuis le 17 janv. 2001 jusqu'au 22 févr. 2222
Les examinateurs qui font passer les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence pour l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications peuvent être en outre habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à procéder eux-mêmes au renouvellement des qualifications. Les conditions d'habilitation sont fixées par arrêté ministériel. Elles portent notamment sur la détention des titres aéronautiques et de qualifications requis.
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