Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT›Titre TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL›Chapitre CHAPITRE VI : RETRAITES.
Art. L426-4
4 / 12En vigueur depuis le 9 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont fixées par un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 426-2 et L. 426-3 ci-dessus et les conditions dans lesquelles les membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en exercice au 5 avril 1953 peuvent faire valider leurs services militaires accomplis au-delà de la durée légale pour la liquidation de leur pension versée en application de l'article L. 426-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006074234#art-l426-4