Art. D111-10
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre Ier : Le droit à l'éducation.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section unique›§ Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves

Art. D111-10

10 / 5071
En vigueur depuis le 29 juil. 2006
Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, l'article D. 111-7 et le premier alinéa de l'article D. 111-8 sont applicables aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves, candidats à ces élections.
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