Art. D111-14
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre Ier : Le droit à l'éducation.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section unique›§ Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves

Art. D111-14

14 / 5071
En vigueur depuis le 29 juil. 2006
Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d111-14