Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.›Chapitre Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur›Sect. Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique›§ Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage.
Art. D123-10
61 / 5071En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Les établissements mentionnés à l'article D. 123-9 sont autorisés à conclure des conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.
Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d123-10