Art. D123-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.›Chapitre Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur›Sect. Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique›§ Sous-section 1 : Prestations de services.

Art. D123-5

56 / 5071
En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Les prestations de services sont fournies pour une durée ne pouvant excéder six ans qui inclut la période précédant la création de l'entreprise. Ces prestations donnent lieu à une convention d'une durée de trois ans au maximum et, à titre exceptionnel, renouvelable une fois entre le créateur ou l'entreprise bénéficiaire et le ou les organismes prestataires. La convention définit la nature et le montant des prestations. Elle établit également les modalités de rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, sa participation au capital de l'entreprise. La signature de la convention est subordonnée à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs obligations fiscales et sociales.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d123-5