Art. D211-16
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.›Chapitre Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat›Sect. Section 4 : Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat.

Art. D211-16

174 / 5071
En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.
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