Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.›Chapitre Chapitre IV : Les compétences des régions›Sect. Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.
Art. D214-9
226 / 5071En vigueur depuis le 16 déc. 2007
Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la deuxième chance ".
Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article L. 214-13.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d214-9