Art. D222-23-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.›Chapitre Chapitre II : Les services académiques et départementaux›Sect. Section 2 : Autorités administratives déconcentrées›§ Paragraphe 3 : Le recteur d'académie

Art. D222-23-2

289 / 5071
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Pendant l'intérim du recteur d'académie et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur d'académie sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur d'académie.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d222-23-2