Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.›Chapitre Chapitre II : Les services académiques et départementaux›Sect. Section 4 : Médiateurs.
Art. D222-41
317 / 5071En vigueur depuis le 31 mars 2011
Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.
La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d222-41