Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.›Chapitre Chapitre II : Les services académiques et départementaux›Sect. Section 4 : Médiateurs.
Art. D222-42-1
319 / 5071En vigueur depuis le 26 avr. 2017
Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les opérations électorales décrites aux articles D. 719-1 à D. 719-37 du présent code.
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 222-41, ils peuvent recevoir directement ces réclamations.
Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur coordonne l'activité des médiateurs académiques en la matière.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d222-42-1