Art. D222-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.›Chapitre Chapitre II : Les services académiques et départementaux›Sect. Section 1 : Régions académiques et circonscriptions académiques›§ Sous-section 3 : Service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France

Art. D222-7

258 / 5071
En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-d222-7