Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.›Chapitre Chapitre II : Les services académiques et départementaux›Sect. Section 1 : Régions académiques et circonscriptions académiques›§ Sous-section 3 : Service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France
Art. D222-9
260 / 5071En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d'académie relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.
Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d222-9