Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
Art. D231-42
344 / 5071En vigueur depuis le 29 juil. 2013
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d231-42