Art. D241-28
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.›Chapitre Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation›Sect. Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale.

Art. D241-28

600 / 5071
En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Les délégués de chaque circonscription forment une délégation. Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être désignés pour former une délégation d'une étendue inférieure à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d241-28