Art. D311-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes.›Sect. Section 2 : Les programmes.

Art. D311-5

666 / 5071
En vigueur depuis le 24 mai 2006
Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d311-5