Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.›Chapitre Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.›Sect. Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales›§ Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.
Art. D312-35
714 / 5071En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques académiques et départementaux qui sont consultés par le recteur d'académie ou le directeur des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie conformément à leurs attributions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d312-35