Art. D331-63
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré.›Sect. Section 5 : Le redoublement

Art. D331-63

927 / 5071
En vigueur depuis le 31 août 2015
Les dispositions des articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 sont applicables en cas de rejet des demandes de redoublement.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d331-63