Art. D332-18
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.›Sect. Section 2 : Le diplôme national du brevet.

Art. D332-18

951 / 5071
En vigueur depuis le 1 janv. 2013
Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-d332-18