Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.›Sect. Section 2 : Le diplôme national du brevet.
Art. D332-18
951 / 5071En vigueur depuis le 1 janv. 2013
Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d332-18