Art. D332-23
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.›Sect. Section 3 : Le certificat de formation générale.

Art. D332-23

956 / 5071
En vigueur depuis le 1 sept. 2016
Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : -élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code ; -à titre exceptionnel, dans des conditions fixées par arrêté, d'autres élèves de collège ou de lycée ; -élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code ; -candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ; -candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d332-23